172. Outre les droits, les actes et les documents prévus à l’article 150 de la Loi, doivent être inscrits au registre public des droits réels et immobiliers relatifs aux hydrocarbures les actes ou documents suivants:1° le renouvellement, le transfert, la suspension, la révocation ou l’expiration d’une autorisation de construction ou d’utilisation d’un pipeline;
2° le nom et les coordonnées de la personne désignée en vertu du paragraphe 3 du deuxième alinéa de l’article 116 pour représenter les détenteurs de quote-part du droit d’exploration, de production et de stockage.